20030905 Décret n° : 2005 – 866 fixant les modalités d'application de la loi n° 2003 - 010 du 5 septembre 2003





REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ------------
 MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE -----------
 Décret n° : 2005 – 866 fixant les modalités d'application de la loi n° 2003 - 010 du 5 septembre 2003 relative à la politique nationale de gestion des risques et des catastrophes
 
 
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
 Vu la Constitution ; Vu la loi n° 94-007 du 26 avril 1995 relative aux pouvoirs; compétences et ressources des Collectivités territoriales décentralisées ; Vu la loi n° 94-008 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des Collectivités territoriales décentralisées ; Vu la loi n° 2003-010 du 5 septembre 2003 relative à la politique nationale de gestion des risques et des catastrophes ; Vu la loi n°2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions ; Vu le décret n°2004-859 du 17 septembre 2004 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Régions en application des dispositions transitoires de la loi n° 2004001 du 17 juin 2004 relative aux Régions ; Vu le décret n°2005-012 du 11 janvier 2005 portant création des Districts et des Arrondissements administratifs ; Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2003 - 008 du 16 janvier 2003 modifié par les décrets n° 2004-001 du 5 janvier 2004, n° 2004-680 du 5 juillet 2004, n°2004-1076 du 7 décembre 2004, n° 2005–144 du 17 mars 2005,  n° 2005-700 du 19 octobre 2005 et n° 2005-827 du 28 novembre 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2005-008 du 11 janvier 2005 fixant les attributions du Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative ainsi que l'organisation générale de son Ministère ; Sur proposition du Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative ;  En Conseil de Gouvernement,
DECRETE :
Article premier - Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi n° 2003-010 du 5 septembre 2003 relative à la politique nationale de gestion des risques et des catastrophes.
 
TITRE PREMIER Dispositions générales
 
Art. 2 - Au sens du présent décret, on entend par :
 Catastrophe : évènement soudain ou progressif, d’origine naturelle ou provoqué par l’homme, dont les impacts sont tels que la communauté affectée se voit contrainte, pour y faire face, de réagir par des mesures exceptionnelles.
 Risque : danger plus ou moins probable pouvant créer une situation de vulnérabilité socio-économique et auquel une communauté avec ses biens et son environnement est exposée.
 Risque spécifique : catastrophe d’origine naturelle ou technologique susceptible d’affecter tout ou partie du territoire au cours d’une période donnée et qui nécessite pour y faire face l’intervention des organismes d’appui et de secours spécialisés.
 
Sinistre : fait dommageable pour soi-même ou pour autrui qui affecte autant les personnes que les biens et est susceptible de nuire voire de mettre en péril les conditions d’existence des victimes.
 

Sinistré : victime d’un évènement catastrophique qui entraîne un préjudice moral, corporel, et matériel de nature à mettre en jeu sa capacité de subsistance et de survie.
 Urgence : situation anormale, en cours ou imminente, de quelque nature que ce soit, pouvant affecter ou avoir des impacts néfastes sur la vie de la communauté et nécessitant de mesures spécifiques et des interventions rapides en vue d’en limiter et atténuer les effets.
 Fonds de réserve : fonds devant assurer la mise en œuvre des mesures de prévention et de secours.
 
Art. 3 - Sont classés risques spécifiques, tels que définis à l’article 2 du présent décret, les cyclones, inondations, incendies,tsunami, invasions acridiennes, sécheresses, famine, naufrages en mer, accidents aérien, pollutions marines, accidents des mines et des carrières, séismes, accidents et pollutions industriels, épidémies, épizooties et déversements d’hydrocarbures.
 
Le risque spécifique peut être majeur s’il est de grande ampleur.
 
Art. 4 – La Gestion des Risques et des Catastrophes est un processus dynamique commençant bien avant l'avènement de l'évènement et allant au-delà de sa conclusion.  
 
Elle comprend : - une phase de prévention et de préparation ; - une phase de gestion des actions de réponse et de réhabilitation.
 
La phase de prévention et de préparation consiste à :
 
- identifier, analyser et surveiller les risques et les catastrophes susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens ; - préparer et sensibiliser la population en ce qui concerne les actions de prévention pour faire face aux catastrophes ;
 
La phase de gestion consiste à :
 
- définir, mettre en œuvre et coordonner les interventions  et les actions de secours des structures territoriales d’intervention concernées ; - organiser et assurer les secours d’urgence des populations affectées par les catastrophes ; - mobiliser tous les partenaires techniques et financiers en vue du rétablissement et de la reconstruction ; - assurer le suivi des opérations.
 
 
TITRE Il De la gestion des risques et des catastrophes
 
Chapitre premier Des structures et de l’organisation
 
Art. 5 – Au niveau national, la gestion des risques et des catastrophes est assurée par :
 
- le Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes (CNGRC), organe stratégique de conception et de supervision ; - le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC), organe de gestion, de coordination, de suivi et d'appui du CNGRC ; - les Ministères responsables des risques spécifiques ; - les organismes d’appui aux activités de réhabilitation d'urgence et structurelle.
 
Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2003 – 010 du 05 septembre 2003 relative à la politique nationale de gestion des risques et des catastrophes, il est créé, auprès de la Primature, un organe technique dénommé "Cellule de Prévention et de Gestion des Urgences" (CPGU) chargé d'assister le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et le CNGRC dans l'accomplissement de leurs missions de conception, d’élaboration de stratégie et d'évaluation en matière de gestion des risques et des catastrophes.
 

L'organisation, le fonctionnement et les attributions de la CPGU sont fixés par décret du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
 
Art. 6 - Le Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes est composé :
 
- du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Président ; - du Ministre chargé de l’Intérieur, Vice-Président ; - des autres Membres du Gouvernement concernés par les risques spécifiques prévus à l’article 3 du présent décret.
 
Il se réunit tous les trois mois et chaque fois que les circonstances l’exigent sur convocation de son Président.
 
Toutefois, suivant les urgences et pour plus de célérité, le Président du Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes peut ne convoquer que les membres relevant du ou des secteurs directement concernés par le sinistre.
 
La Cellule de Prévention et de Gestion des Urgences assiste aux réunions du CNGRC.
 
Art. 7 – La gestion des risques spécifiques tels qu’énumérés à l’article 3 du présent décret relève :
 - du Ministère chargé de l’Intérieur pour les cyclones, inondations, incendies, tsunamis, sécheresses et famines ;  - du Ministère chargé de l’Agriculture et de l’Elevage pour les invasions acridiennes et épizooties de grande ampleur ; - du Ministère chargé de la Santé pour les grandes épidémies en matière de santé humaine ;  - du Ministère chargé de l’Environnement pour les pollutions marines et déversements d’hydrocarbures ;  - du Ministère chargé des Transports pour les naufrages en mer et accidents aériens majeurs ;  - du Ministère chargé de l’Industrie pour les accidents et pollutions industriels ; - du Ministère de l’Energie et des Mines pour les accidents des mines et des carrières.
 
En cas de survenance de nouveau risque spécifique non prévu au présent article, il appartient au Ministère concerné de prendre les dispositions nécessaires.
 
 Art. 8 – Chaque Ministère concerné par les risques spécifiques se charge de toutes les mesures de prévention et de secours ainsi que des mécanismes d’intervention en cas de sinistre.
 Il peut faire appel aux autres Ministères, Organisations non gouvernementales ou organismes spécialisés en tant que de besoin.
 
Il fixe par voie réglementaire l’organisation et le fonctionnement de la structure à mettre en place en vue de la prévention et de la gestion des risques spécifiques.
 
Art. 9 – Le Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes dispose d’un Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) rattaché à la Primature. Il est dirigé par un Secrétaire Exécutif.
 
Le BNGRC comprend :
 
- une Direction des Affaires administratives et Financières ; - une Direction des Opérations, des Informations et des Communications.
 
Un Adjoint assiste le Secrétaire Exécutif dans l’exercice de ses fonctions.
 
Le Secrétaire Exécutif d’une part, son Adjoint et les Directeurs d’autre part ont respectivement rang de Directeur Général et de Directeurs de Ministère.
 
L’organisation et le fonctionnement du BNGRC sont fixés par voie réglementaire du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.    Le Secrétaire Exécutif du BNGRC assiste aux réunions du CNGRC et en assure le secrétariat.
 

Art. 10 – Pour les autres niveaux, les structures territoriales d’intervention, en matière de gestion des risques et des catastrophes sont :
 
- le Comite Provincial de Gestion des Risques et des Catastrophes, au niveau des Provinces ;  - le Comité Régional de Gestion des Risques et des Catastrophes, au niveau des Régions; - le Comité de Gestion des Risques et des Catastrophes au niveau des Districts ; - le Comité Communal de Gestion des Risques et des Catastrophes, au niveau des Communes ; - l’équipe locale de secours au niveau des Fokontany.
 
Art. 11 – Au niveau de la Province, de la Région et des Districts, le Comité est composé de :
 
! Président : l’autorité administrative territorialement compétente ; ! Membres :  
 
- les autorités administratives des Collectivités territoriales décentralisées concernées ; - les chefs des Services déconcentrés implantés dans la circonscription ou leurs représentants ; - des représentants des partenaires techniques et financiers implantés dans la circonscription ; - des représentants des Organisations non gouvernementales et des Organismes de la Société Civile implantés dans la localité.
 
 Art. 12 - Les Chefs de Province, de Région et de District fixent par voie d'arrêté les attributions et les missions desdits Comités, à chaque niveau, compte tenu des spécificités territoriales.
 
Art. 13 - Au niveau des Communes, le Comité est composé de :
 
! Président : le Maire ; ! Membres :
 
- le Président du Conseil municipal ou communal ; - le Chef d’Arrondissement ; - les Chefs des services déconcentrés implantés dans la circonscription ; - le Chef de Fokontany du chef lieu de Commune ; - les notables ; - un représentant des Organisations non gouvernementales de la localité ; - un représentant des Organismes de la Société Civile de la localité.
 
Art. 14 - Les autorités administratives territorialement compétentes au niveau des Provinces, des Régions, des Districts et des Communes fixent par arrêté les attributions, l’organisation et le fonctionnement de ces Comités en tenant compte de l’existence en leur sein d’une instance de conception et de supervision d’une part et d’une instance de gestion et d’appui aux actions d’autre part conformément à l’article 7 de la loi n° 2003-010 du 5 septembre 2003 relative à la politique nationale de gestion des risques et des catastrophes.
 
Les parlementaires sont membres de l’instance de conception et de supervision.    Art. 15 – Au niveau des Fokontany, l’équipe locale de secours est composée au maximum de sept membres dont :  
 
! Président : le Chef de Fokontany ; ! Membres :
 
- un représentant du Comité du ressort territorial ; - un notable de la localité ; - un animateur en matière de mobilisation sociale ; - un représentant de la population concernée ; - un représentant des Organisations non gouvernementales de la localité ; - un représentant des Organismes de la Société Civile implantés dans la localité.
 
La nomination des membres de l'Equipe locale de secours est constatée par arrêté du Maire.
 

 
Art. 16 – En tant que de besoin, dans l'exécution de leurs missions, les Comités provinciaux, régionaux, de District et communaux peuvent faire appel à des organismes spécialisés ou à d’autres personnalités en raison de leurs compétences ou de leurs connaissances particulières.
 
Art. 17 – Dans la réalisation de leurs missions respectives dans le cadre de la gestion des risques et des catastrophes et selon les dispositions de l’article 18 de la loi n°2003-010 du 5 septembre 2003 relative à la politique nationale de gestion des risques et des catastrophes, les autorités administratives territorialement compétentes sont habilitées à réquisitionner les moyens privés de secours conformément aux lois et règlements en vigueur.
 
 
Chapitre II Des missions et des attributions
 
Section première Du Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes
 
Art. 18 - Le Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes intervient dans l'organisation de la protection de la population et de l'environnement en cas de survenance de catastrophe.
 Art. 19 - Le Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes :
 - définit la stratégie nationale relative à la gestion des risques et des catastrophes ; - fixe la politique nationale en matière de gestion des risques et des catastrophes ; - assure la planification, la supervision et l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion des risques et des catastrophes ; - procède à la déclaration de sinistre au niveau national ; - se charge de la mobilisation des appuis émanant des partenaires nationaux et internationaux.
 
Section 2 Du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes
 
Art. 20 – Le BNGRC est l'organe de gestion, de coordination, de suivi et d'appui du CNGRC chargé de la prévention des sinistres, de l’organisation et de la gestion des secours d’urgence.
 
A cet effet, il est chargé de :
 
- la préparation du plan général de gestion des risques et des catastrophes ; - la mise en œuvre des plans de gestion des risques et des catastrophes ; - la centralisation de toutes les informations se rapportant aux sinistres et aux besoins urgents émanant des structures décentralisées d’intervention ; - l’analyse et la synthèse des informations se rapportant aux sinistres à communiquer au CNGRC. La Présidence de la République en reçoit copie ; - la réception et la comptabilisation des aides et dons, en nature et/ou en numéraire, provenant tant de l'intérieur que de l'extérieur ; - la coordination de leur distribution aux sinistrés ; - l’appui aux structures territoriales d’intervention et aux Ministères chargés des risques spécifiques ; - la centralisation des différents plans se rapportant à la gestion des risques spécifiques ;
Section 3 Des Ministères chargés des risques spécifiques
 
Art. 21 – Chaque Ministère concerné par les risques spécifiques est chargé de :
 
- la définition des mesures de prévention à prendre pour faire face aux éventuels sinistres ;  - l’exécution des actions d’intervention et de secours avec l’appui du BNGRC.
 
Il décide de l’opportunité de mettre en place des structures de veille et d’intervention partout où besoin sera.

 
Dans tous les cas, il peut faire usage en tant que de besoin des structures territoriales d’intervention dans l’exécution de ses missions.
 
Un compte-rendu détaillé des actions menées est adressé à la Présidence de la République et au Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Le BNGRC en reçoit copie.   Art. 22 – Les structures territoriales d’intervention mettent en œuvre les plans de gestion des risques et des catastrophes relevant de leurs missions et attributions respectives et prennent les mesures de prévention appropriées ainsi que les dispositifs de secours d'urgence dès constatation ou déclaration de la situation de catastrophe.
 
Section 4 Des structures territoriales d'intervention
 
 Art. 23 – Au niveau provincial, le Comité provincial de gestion des risques et des catastrophes appuie les autres structures territoriales d’intervention et assure le suivi et l’évaluation de leurs activités.   Il apporte sa contribution financière aux actions de prévention et d’intervention dans la mesure de ses possibilités.
 
 Art. 24 - Au niveau régional, le Comité régional de gestion des risques et des catastrophes assure :
 
- l’établissement et la mise en œuvre du plan régional de gestion des risques et des catastrophes ; - le renforcement des capacités institutionnelles ainsi que la mobilisation des Communes dans la prévention et la mitigation des catastrophes ; - la prise en charge, l’organisation et la coordination des activités de prévention et de secours avec le concours du BNGRC.
 
 Les actions d’intervention et de secours sont focalisées au niveau de la Région.
 
Art. 25 – Au niveau des Districts, le Comité se charge de l’acheminement des aides et dons destinés aux Communes et Fokontany ainsi que du contrôle de leur distribution aux sinistrés.
 
Il adresse aux échelons supérieurs un compte-rendu détaillé y afférent.
 
Art. 26 - Au niveau des Communes, le Comité assure l’acheminement des aides et dons destinés aux sinistrés.
 
Un compte-rendu des opérations est adressé aux échelons supérieurs.
 
Art. 27 - Au niveau des Fokontany, les équipes locales de secours sont chargées de réceptionner les aides et dons destinés aux sinistrés de leur localité et de procéder à leur répartition.
 
Chapitre III Des plans et des procédures d’intervention
 
Section première Des différents plans
Art. 28 - Conformément aux dispositions de l'article 9 et suivants de la loi n° 2003-010 du  5 septembre 2003 relative à la politique nationale de gestion des risques et des catastrophes, il est établi par les autorités administratives concernées et par niveau d'intervention :
 
- un plan général des risques et des catastrophes ; - des plans de soutien destinés aux risques spécifiques ; - un plan d'organisation de secours dénommé "plan ORSEC" ;  - des plans d'urgence.
 

 
Chaque catégorie de plan se réfère au plan général de gestion des risques et des catastrophes qui constitue le plan national. Le plan général est arrêté par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Président du Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes.
 
Les plans d’urgence prévoient les premières mesures à prendre pour faire face aux situations d’urgence dans l’immédiat.
 
Art. 29 – Chaque Ministère membre du Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes doit établir un plan de soutien et un plan d’urgence pour chaque type de risque spécifique.
 
Art. 30 – Toute société, entreprise et organisme, publics ou privés, ainsi que tout établissement dont les activités présentent des risques certains en cas d'accident, sont soumis à l'obligation d’établir un plan de soutien et un plan d’urgence pour chaque type de risque conformément aux obligations générales prescrites par les conventions et traités internationaux ainsi qu’aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
 
 Ces plans doivent être conformes aux normes sécuritaires requises pour chaque type d'activités et sont déposés au BNGRC après avoir obtenu les visas du Ministère dont relève le domaine d'activité du secteur concerné. Ils font l’objet de réactualisation périodique en tant que de besoin.
 
Le BNGRC en informe les structures territoriales d'intervention concernées et leur transmet copie desdits plans.
 
Art. 31 – Les autorités administratives territoriales en collaboration avec les Maires sont également tenues d’établir des plans de gestion de sécurité urbaine à l’appui des plans cités à l’article 28 ci-dessus.
Section 2 Des procédures d’intervention
 
Art. 32 – Outre les mesures générales de prévention et de mitigation contenues dans les différents plans cités ci-dessus, quatre phases d'alerte sont, au moins, à observer en cas de catastrophe :
 - une phase d’avis d’avertissement annonçant à la population l’éventualité des risques et des catastrophes ; - une phase d’avis de menace indiquant à la population la réalité des risques et des catastrophes; - une phase d’avis de danger imminent notifiant la population de la survenance des catastrophes à très court terme,  - une phase d’avis de fin de danger informant la population de la cessation de la menace.
 
Ces phases varient selon la nature et le degré de menace que représente le risque encouru.
 
Art. 33 - Dans la gestion des risques et des catastrophes, les interventions s’effectuent en trois étapes :
 
- les préventions en période normale ; - les secours et les réhabilitations d’urgence ; - les réhabilitations structurelles.
 
 Les préventions en période normale consistent à :
 
- adopter les mesures structurelles de sauvegarde contre chaque risque spécifique ; - sensibiliser, informer et éduquer la population sur les mesures à prendre ; - préserver les communautés humaines, leur environnement naturel, social et économique des impacts des risques et des catastrophes quelle qu’en soit la nature ; - mettre en place les dispositifs de sécurité et d’urgence surtout dans les zones à hauts risques ; - recenser et préparer les moyens prévus pour les secours et la sauvegarde ; - traiter les informations et préparer les réponses aux catastrophes ; - dispenser une formation appropriée aux personnels affectés à la protection civile et aux secours à apporter à chaque niveau d’intervention ; - tester périodiquement, avec la population et les divers intervenants, l'efficacité et l'opérationnalité des dispositifs mis en place ; - prendre en compte les informations disponibles.

 
 Les activités de secours et de réhabilitation d'urgence consistent à :  
 
- mettre en oeuvre le plan d’organisation des secours dénommé plan ORSEC, les plans d’urgence et les plans de soutien, après que l’alerte ait été déclenchée ; - assurer l’évacuation et l’hébergement des sinistrés ; - pourvoir aux besoins minima vitaux des sinistrés entre autres en vivres, effets vestimentaires et soins médicaux ; - remettre en état les infrastructures et/ou assurer le fonctionnement des services de base afin de permettre un retour progressif à la vie normale.
 
 Les réhabilitations structurelles concernent les travaux de réhabilitation ou de construction des infrastructures socio-économiques.
 
Art. 34 – Les interventions en matière de gestion des risques et des catastrophes couvrent :
 
• La période de prévention :
 
- étape de prévision à long terme ; - étape de mise en garde et de préparation.
 
• La période de secours d'urgence :
 
- étape de centralisation et de traitement des informations ; - étape des actions de secours d'urgence.
 
• La période post évènement : étape d'évaluation et d'appréciation des dégâts subis en vue de la saisine des Ministères et organismes spécialisés et de l’appel des partenaires bilatéraux et multilatéraux.
 
Art. 35 - L'intervention des organismes spécialisés couvre :
 
• la période de réhabilitations d'urgence des infrastructures permettant un retour à la vie normale ; • la période de réhabilitations structurelles ou de constructions pour le développement.
 
TITRE III Dispositions financières
 
 
Art. 36 – Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement est l’ordonnateur principal des fonds, objets et matières du Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes.  
 
Le Ministre chargé de l’Intérieur, Vice-Président du CNGRC, reçoit délégation du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, avec faculté de subdélégation, dans la gestion de ces fonds, objets et matières du CNGRC.
 
Art. 37 - Les ressources du Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes proviennent de :
 
- allocation budgétaire de l'Etat ; - subvention de l’Etat ou des Collectivités publiques ; - dons en nature ; - fonds collectés ou attribués tant de l’intérieur que de l’extérieur ; - fonds alloués par les Fondations.
 
 Les dépenses du Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes comportent l’ensemble des charges liées :
 
- au fonctionnement du Conseil National et du Comité chargé de la Gestion des Risques et des Catastrophes;

 
- aux dépenses engagées dans les différentes phases de gestion des risques et des catastrophes.
 
 Ces deux catégories de dépenses font l'objet de comptabilisation distincte.
 
Art. 38 - Le Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes dispose d'un fonds de réserve composé des fonds provenant de l’Etat et de ceux provenant de sources diverses qui sont versés dans un compte particulier du trésor.   Compte tenu de la nature de ses missions et de ses activités, le Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes est autorisé à :
 
- ouvrir un compte bancaire qui recevra les dons en espèces ou chèques. Tout retrait de fonds n’est autorisé que sous la signature du Ministre chargé de l'Intérieur, Vice-Président du CNGRC ; - détenir et à gérer une caisse d'avance, renouvelable dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances. Ladite caisse d'avance est gérée par le Secrétaire Exécutif du BNGRC.
 
Tout retrait de fonds doit être signé conjointement par l’ordonnateur ou son délégataire et le Secrétaire Exécutif du BNGRC.
 
Toutes les opérations comptables doivent être appuyées de pièces justificatives nécessaires.
 
Art. 39 - La gestion administrative, comptable et financière du BNGRC est soumise au contrôle des juridictions compétentes.
 
 En outre, les comptes de gestion annuels en matière de gestion des risques et des catastrophes font l'objet d'audit externe. Lesdits comptes de gestion assortis du rapport annuel d’activités et du rapport d’audit sont présentés et soumis à l’approbation du Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes avant leur publication au Journal Officiel de la République.
 
 Art. 40 - Si les conventions et les accords cadres le prévoient, les denrées périssables et les produits dont les délais d’utilisation ou de stockage sont limités peuvent faire l’objet de cession.
 
 Les produits desdites cessions sont versés au compte du Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes.
 
Art. 41 - Des fonds destinés à des activités spécifiques peuvent être affectés par le Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes aux structures territoriales d'intervention.
 
 Le Président du Comité concerné est l'ordonnateur gestionnaire de ces fonds.
 
 Annuellement et par type d'activités, la structure concernée doit établir un rapport annuel et/ou spécial, selon le cas, appuyés des pièces justificatives de l'utilisation des fonds alloués et/ou détenus.
 
Art. 42 – Le BNGRC rend compte de sa gestion et de ses activités par un rapport annuel et un rapport spécial pour chaque type d'activités, au Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes et à la Présidence de la République.
 
Les structures territoriales d'intervention, par niveau, sont soumises aux mêmes obligations, à l'égard de leurs échelons supérieurs respectifs et du BNGRC.
 
Art. 43 – Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, toute société, entreprise et organisme, publics ou privés, ainsi que tout établissement soumis aux obligations prévues par l'article 30 cidessus, doivent, chacun en ce qui le concerne, prévoir et mettre en place un fonds d'intervention pour faire face aux éventuelles catastrophes.
 
 En cas de survenance des risques et des catastrophes, l'Etat contribue à la consolidation de ces fonds et appuie ces organismes au cours des interventions.
 
 

 
 
TITRE IV Dispositions diverses et finales
 
Art. 44 – Des textes réglementaires compléteront en tant que de besoin le présent décret.
 Art. 45 – Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées, notamment le décret modifié n° 85-029 du 13 février 1985 relatif à l’intervention du pouvoir central et des collectivités décentralisées en cas de cataclysme et le décret n° 84-443 du 14 décembre 1984 portant création et fixant les attributions du Comité National de Coordination des travaux de réhabilitation des dégâts causés par le cataclysmes.
 
Art. 46 - Le Ministre de l’Intérieur et de la Réforme Administrative, le Ministre des Transports et des Travaux Publics, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre de l’Environnement, des  Eaux et Forêts, le Ministre de l’Energie et des Mines, le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, le Ministre de l’Industrialisation, du Commerce et du Secteur Privé, le Ministre de la Santé et du Planning Familial, le Ministre de la Population, de la Protection Sociale et des Loisirs, le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, le Ministre de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire, le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de l’Intérieur Administrative chargé de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
 
 
 
Fait à Antananarivo, le 20 Décembre 2005  
 
 
 
 
 
 
Par LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
  Jacques SYLLA  
 
 
 
 
Le Ministre de l’Intérieur et de la Réforme Administrative
 
 
 
 
 
 
Le Général de Corps d’Armée Charles RABEMANANJARA  
 Le Ministre des Transports et des Travaux Publics  
 
 
 
 
 
 
Rolland RANDRIAMAMPIONONA  
 
 
 
 
Le Ministre de la Défense Nationale
 
 
 
 
 
 
 
Le Général de Corps d’Armée Petera BEHAJAINA
 Le Ministre des Affaires Etrangères, par Intérim.
 
 
 
 
 
 
Edmond Harison  RANDRIARIMANANA
 
 
 
 
Le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts
 
 
 
 
 
Charles Sylvain RABOTOARISON
 Le Ministre de l’Energie et des Mines
 
 
 
 
 
Olivier Donat ANDRIAMAHEFAMPARANY

 
    Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche
 
 
 
 
 
 
Edmond Harison RANDRIARIMANANA
 Le Ministre de l’Industrialisation,  du Commerce et du Développement  du Secteur Privé
 
 
 
 
 
Roger Marie RAFANOMEZANTSOA    Le Ministre de la Santé et du Planning Familial
 
 
 
 
 
 
 
Robinson Richard JEAN-LOUIS
 Le Ministre de la Population, de la Protection Sociale et des Loisirs
 
 
 
 
 
 
ZAFILAZA
 
   
Le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication
 
 
 
 
 
 
Bruno Ramaroson ANDRIANTAVISON
 Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, par Intérim.
 
 
 
 
 
 
Haja Nirina RAZAFINJATOVO
 
 
   
Le Ministre de la Décentralisation  et de l'Aménagement du Territoire
 
 
 
 
 
 
Jean Angelin RANDRIANARISON
 Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de l’Intérieur et de la Réforme Administrative chargé de la Sécurité Publique
 
 
 
 
 
Lucien Victor RAZAKANIRINA
 

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !